JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 3. - Pour les étudiants qui suivent à temps partiel les formations énumérées par le présent arrêté, le directeur de l'école nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée peut autoriser le paiement fractionné des taux fixés aux articles 1er et 2 sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.


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Art. 3. - Pour les étudiants qui suivent à temps partiel les formations énumérées par le présent arrêté, le directeur de l'école nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée peut autoriser le paiement fractionné des taux fixés aux articles 1er et 2 sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.