Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité pour la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1996-1997, à 7 500 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité pour la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1996-1997, à 7 500 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité pour la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1996-1997, à 7 500 F.