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Répartition des unités entre diplômes
Art. 8. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs diplômes, est acquise au titre de l'un d'entre eux, elle est réputée acquise au titre des autres diplômes.
Lorsque les arrêtés de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoient des équivalences peuvent être obtenues entre unités capitalisables d'un même domaine de diplômes, de spécialités professionnelles ou d'options de diplômes différents.
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