Art. 4. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 3 000 F.
L'avance est versée au régisseur par le trésorier auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance sont remises, dans le délai prévu à l'article 13 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé, par le régisseur à l'ordonnateur secondaire délégué désigné à l'article 2 du présent arrêté.
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