JORF n°157 du 9 juillet 1999

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1999, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants :

1o Etablissements relevant de l'enseignement supérieur :

- universités, instituts nationaux polytechniques assimilés et instituts et écoles internes dont le statut est déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- écoles et instituts extérieurs aux universités dont le statut est déterminé par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements d'enseignement supérieur rattachés à des universités en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

- instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ;

- centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) ;

- chancelleries des académies ;

2o Etablissements relevant des enseignements scolaires :

- centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;

- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

3o Etablissements relevant de la jeunesse et des sports :

- centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1999, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants :

1o Etablissements relevant de l'enseignement supérieur :

- universités, instituts nationaux polytechniques assimilés et instituts et écoles internes dont le statut est déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- écoles et instituts extérieurs aux universités dont le statut est déterminé par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements d'enseignement supérieur rattachés à des universités en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

- instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ;

- centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) ;

- chancelleries des académies ;

2o Etablissements relevant des enseignements scolaires :

- centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;

- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

3o Etablissements relevant de la jeunesse et des sports :

- centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).