JORF n°158 du 10 juillet 1999

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 1er juin 1959 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le montant du droit d'entrée visé à l'article 1er ci-dessus est porté à 10 F par personne pour tout visiteur ou groupe inférieur à 10 personnes. Les tarifs d'entrée pour les autres catégories restent inchangés. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 1er juin 1959 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le montant du droit d'entrée visé à l'article 1er ci-dessus est porté à 10 F par personne pour tout visiteur ou groupe inférieur à 10 personnes. Les tarifs d'entrée pour les autres catégories restent inchangés. »