JORF n°166 du 19 juillet 1995

Arrêté du 29 juin 1995

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 115-29;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 90;

Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation, et notamment ses articles 1er et 2,

Arrête:

Art. 1er. - Sont soumises à homologation les stations routières des systèmes d'aide à la décision pour le service hivernal.

Art. 2. - Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté (1), qui détermine les modalités d'homologation de cet équipement.

Art. 3. - A compter du 1er avril 1996, les fournitures seront conformes à des matériels homologués pour toute implantation sur routes nationales et sur autoroutes.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) L'annexe est disponible au Setra (C.S.T.R.), 46, avenue Aristide-Briand, B.P. 100, 92223 Bagneux Cedex (téléphone [1] 46-11-31-31, télécopie [1] 46-11-31-69, télex: 632263 F).

SONT SOUMISE A HOMOLOGATION LES STATIONS ROUTIERES DES SYSTEMES D'AIDE A LA DECISION POUR LE SERVICE HIVERNAL.

EST APPROUVE LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU PRESENT ARRETE QUI DETERMINE LES MODALITES D'HOMOLOGATION DE CET EQUIPEMENT.

A COMPTER DU 01-04-1996,LES FOURNITURES SERONT CONFORMES A DES MATERIELS HOMOLOGUES POUR TOUTE IMPLANTATION SUR ROUTES NATIONALES ET SUR AUTOROUTES.

APPLICATION DES ART. 90 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982; 1 ET 2 DE L'ARRETE DU 03-05-1978.

Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD