Art. 1er. - Sont soumises à homologation les stations routières des systèmes d'aide à la décision pour le service hivernal.
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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 115-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 90;
Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation, et notamment ses articles 1er et 2,
Arrête:
Art. 1er. - Sont soumises à homologation les stations routières des systèmes d'aide à la décision pour le service hivernal.
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Art. 2. - Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté (1), qui détermine les modalités d'homologation de cet équipement.
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Art. 3. - A compter du 1er avril 1996, les fournitures seront conformes à des matériels homologués pour toute implantation sur routes nationales et sur autoroutes.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) L'annexe est disponible au Setra (C.S.T.R.), 46, avenue Aristide-Briand, B.P. 100, 92223 Bagneux Cedex (téléphone [1] 46-11-31-31, télécopie [1] 46-11-31-69, télex: 632263 F).
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SONT SOUMISE A HOMOLOGATION LES STATIONS ROUTIERES DES SYSTEMES D'AIDE A LA DECISION POUR LE SERVICE HIVERNAL.
EST APPROUVE LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU PRESENT ARRETE QUI DETERMINE LES MODALITES D'HOMOLOGATION DE CET EQUIPEMENT.
A COMPTER DU 01-04-1996,LES FOURNITURES SERONT CONFORMES A DES MATERIELS HOMOLOGUES POUR TOUTE IMPLANTATION SUR ROUTES NATIONALES ET SUR AUTOROUTES.
APPLICATION DES ART. 90 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982; 1 ET 2 DE L'ARRETE DU 03-05-1978.
Fait à Paris, le 29 juin 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD