JORF n°158 du 8 juillet 1995

Arrêté du 29 juin 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 22 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 mars 1995, portant extension de l'accord national du 3 décembre 1991 concernant les classifications d'emplois dans les industries de menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes et d'accords le complétant ou le modifiant;

Vu l'avenant no 7 du 27 mars 1995 (Salaires minima) à l'accord national susvisé;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 1995;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 3 décembre 1991 concernant les classifications d'emplois dans les industries de menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes, les dispositions de l'avenant no 7 du 27 mars 1995 (Salaires minima) à l'accord national susvisé.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-18 en date du 24 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN