Créé le 4 août 1993
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et, notamment les articles 214, 214-1, 224, 225, 226 et 243 ;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-217 du 22 janvier 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-685, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 72-461 du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse et à la peste porcine ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;
Vu l'arrêté du 2 février 1982 relatif à l'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1993 relatif aux mesures applicables dans les cas de peste porcine classique ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux),
Créé le 4 août 1993
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le vétérinaire inspecteur en chef,
G. BEDES.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX.
En vigueur depuis le mercredi 4 août 1993