JORF n°199 du 29 août 1998

Arrêté du 29 juillet 1998

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Arts appliqués en date du 18 mars 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1998,

Arrête :

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Photographie), sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Photographie), sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Photographie), est ouvert :

a) En priorité aux titulaires du diplôme suivant :

CAP Photographie ;

b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que celui visé au a ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Photographie), sont définis en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Photographie), est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 26 septembre 1991 portant notamment création de l'option Photographie du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, et fixant les modalités de préparation et de délivrance, d'une part, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté, d'autre part, sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1991 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 11. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art (option Photographie), organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1991 aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Photographie), organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

Art. 12. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Texte totalement abrogé

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (BP),SPECIALITE ARTISANAT ET METIERS D'ART (OPTION PHOTOGRAPHIE),SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.

LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BP,SPECIALITE ARTISANAT ET METIERS D'ART (OPTION PHOTOGRAPHIE),SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET LES HORAIRES DE FORMATION SONT FIXES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.

LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE A L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.

LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.

LES CORRESPONDANCES ENTRE LES EPREUVES DE L'EXAMEN DEFINI PAR L'ARRETE DU 26-09-1991 ET FIXANT LES MODALITES DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE,D'UNE PART,ET LES EPREUVES ET UNITES DE L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE D'AUTRE PART,SONT FIXEES A L'ANNEXE VI DU PRESENT ARRETE.

LA DERNIERE SESSION AURA LIEU EN 1998.A CETTE DATE,ABROGATION DE L'ARRETE PRECITE (OPTION PHOTOGRAPHIE).

LA 1ERE SESSION AURA LIEU EN 1999.

APPLICATION DU DECRET 95663 DU 09-05-1995.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde