JORF n°122 du 27 mai 1990

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration générale et de l'environnement culturel au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 (3o) du décret du 28 mai 1964 susvisé. Le montant maximal des secours urgents susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 2000 F par bénéficiaire.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration générale et de l'environnement culturel au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 (3o) du décret du 28 mai 1964 susvisé. Le montant maximal des secours urgents susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 2000 F par bénéficiaire.