Arrêtent:
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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 53-2 et R. 232-7,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les transports spéciaux de groupes d'enfants par autocars sont interdits sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 28 juillet 1990 de 0heure à 24 heures.
Cette disposition s'applique aux groupes de plus de quinze enfants de moins de seize ans transportés par autocar hors de la zone constituée par le département de départ et les départements limitrophes.
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département pour l'application de cet arrêté.
Pour les cars venant de l'étranger, sera considéré comme département de départ le département frontière d'entrée sur le territoire national.
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Art. 2. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES TRANSPORTS SPECIAUX DE GROUPES D'ENFANTS PAR AUTOCARS SONT INTERDITS SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU ROUTIER ET AUTOROUTIER LE SAMEDI 28-07-1990 DE 0 A 24 HEURES.
Fait à Paris, le 29 janvier 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. GRAFF
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE