JORF n°61 du 12 mars 1996

Art. 1er. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année scolaire 1995-1996 :
- personnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret no 93-595 du 26 mars 1993 susvisé : 9 044 F ;
- personnels mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret no 93-595 du 26 mars 1993 susvisé : 11 306 F.


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Art. 1er. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année scolaire 1995-1996 :

- personnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret no 93-595 du 26 mars 1993 susvisé : 9 044 F ;

- personnels mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret no 93-595 du 26 mars 1993 susvisé : 11 306 F.