La ministre de la culture,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2 et R. 1121-1 à R. 1121-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 341-10 ;
Vu l'avis de la commission des acquisitions de la Bibliothèque nationale de France en date du 20 juin 2022 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France en date du 30 juin 2022 relative à l'acceptation d'une donation avec réserve d'usufruit d'une collection de photographies par M. Jérôme Prochiantz ;
Vu l'attestation notariée en date du 2 décembre 2022 certifiant qu'il sera constaté la donation par M. Jérôme Prochiantz, au profit de la Bibliothèque nationale de France, de la nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au jour de son extinction, d'une collection de trois cent soixante-huit photographies,
Arrête :