Article 7
Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.
1 version
Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.
1 version
Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.