JORF n°41 du 18 février 2005

Article 7

Article 7

Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.