JORF n°302 du 30 décembre 1999

Art. 3. - Des membres suppléants peuvent être désignés à hauteur du nombre de titulaires. Ils ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des titulaires.


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Art. 3. - Des membres suppléants peuvent être désignés à hauteur du nombre de titulaires. Ils ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des titulaires.