Art. 3. - Des membres suppléants peuvent être désignés à hauteur du nombre de titulaires. Ils ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des titulaires.
1 version
Art. 3. - Des membres suppléants peuvent être désignés à hauteur du nombre de titulaires. Ils ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des titulaires.
1 version
Art. 3. - Des membres suppléants peuvent être désignés à hauteur du nombre de titulaires. Ils ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des titulaires.