JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 25 avril 2001

Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé.

L'agence régionale de l'hospitalisation compétente communique à la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de celle-ci, la décision d'agrément visée à l'article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé.

L'agence régionale de l'hospitalisation compétente communique à la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de celle-ci, la décision d'agrément visée à l'article 2 du décret n° 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité.