JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinées au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1998-1999 :

Colza : 3,38 F par tonne ;

Navette : 3,38 F par tonne ;

Tournesol : 4,14 F par tonne ;

Soja : 2,21 F par tonne ;

Pois : 1,04 F par tonne ;

Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;

Lupin doux : 1,17 F par tonne.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinées au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1998-1999 :

Colza : 3,38 F par tonne ;

Navette : 3,38 F par tonne ;

Tournesol : 4,14 F par tonne ;

Soja : 2,21 F par tonne ;

Pois : 1,04 F par tonne ;

Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;

Lupin doux : 1,17 F par tonne.