JORF n°6 du 7 janvier 1995

Arrêté du 29 décembre 1994

Le ministre de l'économie,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 215-1;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938;

Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels;

Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.), notamment ses articles 2 et 12;

Vu le décret no 85-1152 du 5 novembre 1985 portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances;

Vu la convention du 20 octobre 1994 conclue entre le Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

Vu la demande du 8 novembre 1994 du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants;

Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrête:

Art. 1er. - Les agents du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants dont la liste est annexée au présent arrêté sont agréés pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation dans l'accomplissement des missions prévues à l'article 12 du décret du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et validé par la loi du 7 juillet 1977.

Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour exercer leurs fonctions et sont en résidence soit au siège des services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit aux sièges des délégations régionales du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants qui suivent: Paris, Villeneuve-d'Ascq, Reims,
Lyon, Toulouse, Poitiers et Rennes.

Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er réalisent leurs contrôles dans les conditions suivantes:

  1. Pour ceux en résidence au siège des services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, conformément au programme annuel d'activités établi par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à l'occasion d'enquêtes spécifiques menées hors du programme d'activités à la demande de celui-ci ou à leur initiative;
  2. Pour ceux en résidence aux sièges des délégations du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, conformément au programme de contrôles établi par le chef de service du département où est situé le chef-lieu de la région où se trouve le siège de la délégation régionale du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, à l'occasion des enquêtes spécifiques indiquées au 1 ou à leur initiative.

Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er rendent compte de leurs contrôles au chef de service qui a établi l'un ou l'autre des programmes prévus à l'article 3.
Ils informent de leurs contrôles les chefs de service dans les départements où ils prévoient d'intervenir.
Ils communiquent les procès-verbaux et déposent les prélèvements d'échantillons à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ont été effectués.

Art. 5. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés par le Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants qui prend en charge également les frais de déplacement nécessaires à leurs contrôles et les frais d'analyses à l'exception de ceux consécutifs aux enquêtes spécifiques hors programme annuel d'activités prévues à l'article 3.

Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

LISTE DES AGENTS DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,
GRAINES ET PLANTS, AGREES EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 29 DECEMBRE 1994

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 07/01/95 Page 343 a 344
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE

APPLICATION DES ART. 2 ET 12 DU DECRET 92585 DU 18-05-1962.

LES AGENTS DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS DONT LA LISTE EST ANNEXEE AU PRESENT ARRETE SONT AGREES POUR RECHERCHER ET CONSTATER LES INFRACTIONS AUX ART. L213-1 ET SUIVANTS DU CODE SUSVISE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS PREVUES A L'ART. 12 DU DECRET SUSVISE.

ILS SONT PLACES SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES POUR EXERCER LEURS FONCTIONS ET SONT EN RESIDENCE SOIT AU SIEGE DES SERVICES CENTRAUX DE LA DIRECTION GENERALE PRECITEE,SOIT AUX SIEGES DES DELEGATIONS REGIONALES DU GNIS QUI SUIVENT: PARIS,VILLENEUVE-D'ASQ,REIMS,LYON,TOULOUSE,POITIERS ET RENNES.

MODALITES D'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

N. RENAUDIN