JORF n°303 du 31 décembre 1994

Arrêté du 29 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22 à L.

162-22-4;

Vu le code rural;

Vu l'arrêté du 29 juin 1978 définissant un modèle de convention type de l'hospitalisation privée prévue aux articles 1er et 4 du décret no 73-183 du 22 février 1973,

Arrêtent:

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la santé au ministère de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

ACCORD DU 27 DECEMBRE 1994 ENTRE L'ETAT, LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES Pour l'application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit:
Le présent accord est conclu dans le cadre global de la maîtrise de la croissance des dépenses de l'assurance maladie.
Les partenaires tripartites conviennent de poursuivre l'effort de rapprochement entre la tarification des établissements privés de santé et leur activité médicalisée au regard notamment du résultat des expérimentations en cours.
Tenant compte des évolutions en cours, les partenaires tripartites s'engagent à accompagner les mouvements de restructurations et de reconversions interdisciplinaires au cours de l'année 1995, et notamment à faciliter la conversion de structures de soins de suite en services de long séjour.
Enfin, les différentes parties conviennent de négocier dans les meilleurs délais possibles des accords sur la rémunération de l'hospitalisation à temps partiel et sur les conditions d'accueil des urgences dans les établissements.

Article 1er

Le montant total annuel des frais occasionnés par les soins délivrés dans les établissements de santé (avec hébergement ou en structures alternatives) ayant passé convention en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, pris en charge par les régimes d'assurance maladie, qui sera ici appelé Objectif quantifié national, est de 34, 292 milliards de francs. Ce montant est exprimé à jours ouvrés constants. Il résulte de l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'objectif des dépenses prises en charge par lesdits régimes, fixé pour 1994 par l'accord tripartite du 24 décembre 1993, publié au Journal officiel du 30 décembre 1993. Ce taux correspond à une évolution de 3,08 p. 100 des remboursements de l'assurance maladie aux établissements au cours de 1994 sur la base d'une réalisation prévisionnelle au second semestre 1994 de 2,8 p. 100 inférieure à l'objectif assigné à cette période par l'accord tripartite du 24 décembre 1993, écart indentique à celui constaté au premier semestre de cette même année entre objectif et réalisation.
En ce qui concerne le champ de l'objectif quantifié national (O.Q.N.) et le classement par catégories de disciplines des dépenses à la charge de l'assurance maladie, les clauses de l'accord tripartite du 6 janvier 1992 relatif à l'O.Q.N. pour 1992, publié au Journal officiel du 23 août 1992 ( 2 et 3), sont reconduites en 1995.
Le présent accord s'applique au territoire métropolitain. Les établissements des départements d'outre-mer feront l'objet d'un suivi spécifique en vue de leur intégration dans l'objectif quantifié national de 1996, intégration dont les partenaires du présent accord sont convenus.

Article 2

Les taux applicables par discipline correspondent à une évolution autorisée des volumes de:
Médecine: + 2 p. 100;
Chirurgie: 0 p. 100;
Gynécologie-obstétrique: - 3 p. 100;
Moyen séjour: + 2 p. 100;
Psychiatrie: 0 p. 100,
soit, au total, une évolution autorisée des volumes de 0,16 p. 100.

Article 3

I. - Par dérogation à l'accord tripartite du 24 décembre 1993, les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré,
issus de la fluctuation à effet du 30 juin 1994, sont maintenus en vigueur et constitueront la base de calcul des revalorisations et harmonisations suivantes prenant effet au 1er avril 1995:
Médecine: 2 p. 100 pour les prix de journée;
Chirurgie: 1 p. 100 pour les prix de journée;
Gynécologie-obstétrique: 2 p. 100 pour les prix de journée;
Moyen séjour: 2 p. 100 pour les prix de journée;
Psychiatrie: 2 p. 100 pour les prix de journée.
Le tarif K.F.S.O. est revalorisé de 1 p. 100.
Les forfaits médicaments, les forfaits transport de sang, les forfaits de séance et les suppléments de chambre individuelle pour isolement médical sont revalorisés comme les prix de journée applicables dans la discipline dont ils relèvent.
II. - En outre, une enveloppe annuelle d'harmonisation a été fixée à 384 MF à compter du 1er avril 1995; elle est répartie comme suit par discipline:
Chirurgie:
- prix de journée et forfait pharmacie: 50 MF pour les établissements classés en catégorie A;
- forfait de salle d'opération: 87 MF pour les établissements classés en catégorie A et en hors-catégorie.
Gynécologie-obstétrique:
Forfait de salle de travail: 138 MF.
Médecine:
Frais de séjour: 30 MF pour les établissements classés en catégorie A.
Moyen séjour:
Frais de séjour: 33 MF pour les établissements classés en catégorie A.
Psychiatrie:
Répartition d'une enveloppe de 20 MF destinée, d'une part, à l'harmonisation des prix de journée et forfaits pharmacie pour les établissements classés en catégorie A et, d'autre part, à financer la rémunération de l'environnement lié à l'anesthésie, et ce en fonction des évolutions du dispositif réglementaire.
Le bénéfice de ce dernier financement ne pourra être accordé à un établissement que lorsque la conformité aux normes techniques de fonctionnement prévues par le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets), aura été constatée par les services de l'Etat et les caisses d'assurance maladie.
Une enveloppe de 26 MF est réservée à des opérations d'harmonisation et/ou spécifiques dans les disciplines Médecine et Gynécologie-obstétrique. Les sous-objectifs par discipline mentionnés par l'avenant à la convention nationale de l'hospitalisation privée pour 1995 seront modifiés en fonction de l'affectation de cette enveloppe.
III. - Les forfaits d'accueil et de suivi no 1 et no 2 ainsi que le forfait pour frais de petit matériel sont revalorisés de 1 p. 100 au 1er avril 1995. III bis. - La valeur de la lettre clé KFSE est égale à 75 p. 100 de la valeur de la lettre clé KFSO.
IV. - Les actes d'endoscopie digestive figurant à l'annexe 3 de l'accord du 14 décembre 1992 voient leur rémunération maintenue sur la base de 20 p. 100 de la valeur de la lettre-clé KFSO, et ce jusqu'au 31 décembre 1995.
V. - Par dérogation à l'accord tripartite du 24 décembre 1993, il est convenu de ne pas affecter les tarifs en vigueur au 30 juin 1995 des coefficients d'ajustement fixés par l'avenant à la convention nationale de l'hospitalisation privée du 27 septembre 1993 si la réalisation du second semestre 1994 est effectivement inférieure de 2,8 p. 100 à l'objectif assigné à cette période. Dans le cas inverse, il est convenu que les coefficients d'ajustement ayant vocation à compenser l'écart entre réalisations effectives et réalisations prévisionnelles du second semestre 1994 seront des éléments de la fluctuation tarifaire à effet du 31 décembre 1995.
En outre, les tarifs en vigueur au 31 décembre 1995 seront affectés des coefficients d'ajustement prévus par l'avenant à la convention nationale de l'hospitalisation privée conclu pour 1995 pour ce qui concerne le premier semestre de l'année 1995.

Article 4

La classification des prestations dispensées sans hébergement prévue par l'accord tripartite du 14 décembre 1992 et ses quatre annexes (accord et annexes publiés au Journal officiel du 27 janvier 1993) s'applique jusqu'au 31 décembre 1995.
Fait à Paris, le 27 décembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN

Fédération française intersyndicale

des établissements d'hospitalisation privée:

Le président,

L. SERFATY

Union hospitalière privée:
Le délégué général,
M. COULOMB

Fédération des établissements hospitaliers

et d'assistance privés à but non lucratif:

Le président,

F. DELAFOSSE

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés:
Le président,
J.-C. MALLET

Caisse nationale d'assurance maladie

et maternité des travailleurs non salariés

des professions non agricoles:

Le président,

M. RAVOUX

Caisse centrale de mutualité sociale agricole:
Le président,
C. AMIS

MISE A JOUR POUR 1995 DE L'ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE

DE L'HOSPITALISATION PRIVEE

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Mallet, président;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis,
président;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, président, et les organisations syndicales nationales membres du comité professionnel national:
La Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, représentée par M. le docteur Serfaty, président;
L'Union hospitalière privée, représentée par M. Coulomb, délégué général;
La Fédération nationale des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés, représentée par M. Delafosse, président,
sont convenues le 27 décembre 1994, pour application de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, des termes de l'annexe qui suit:

Article 1er

Pour 1995, le montant total des frais d'hospitalisation défini par l'accord tripartite s'applique au territoire métropolitain. Les partenaires à l'accord sont convenus que les départements d'outre-mer seront soumis à l'objectif quantifié national qui sera défini pour 1996.

Article 2

Le montant national des frais occasionnés par les soins délivrés dans les établissements de santé (avec hébergement ou structures alternatives),
baptisé objectif quantifié national, est calculé à partir du montant estimé des remboursements de l'assurance maladie pour 1994 augmenté du taux de + 3,08 p. 100.
L'estimation des montants remboursés en 1994 repose sur la reconduction pour le second semestre 1994 de l'écart constaté entre réalisations et objectifs du 1er semestre 1994 (- 2,8 p. 100).
Le taux de 3,08 p. 100 résulte de l'application de taux différenciés par discipline qui sont les suivants:
Chirurgie: + 2,08 p. 100;
Obstétrique: + 5,04 p. 100;
Médecine: + 4,67 p. 100;
Moyen séjour: + 6,85 p. 100;
Psychiatrie: + 4,08 p. 100.

Article 3

Le taux d'évolution négocié + 3,08 p. 100 des remboursements effectifs de l'assurance maladie par rapport à 1994 correspond à une évolution de + 1,1 p. 100 du montant de l'objectif 1994 tel que fixé par l'accord tripartite du 24 décembre 1993.

Article 4

  1. Par dérogation aux principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 3 de la mise à jour 1994 de l'annexe à la convention nationale de l'hospitalisation privée, les tarifs issus de la fluctuation à effet du 30 juin 1994, dont ont bénéficié les établissements régulés au titre de l'activité 1993, sont maintenus en vigueur jusqu'aux revalorisations et harmonisations prenant effet au 1er avril 1995.
    Ces tarifs constitueront la base de calcul des revalorisations et harmonisations devant intervenir au 1er avril 1995.
  2. Il sera procédé à une comparaison des objectifs du second semestre de 1994 et des réalisations des établissements privés sur cette même période.
    Les coefficients d'ajustement, tels que prévus au paragraphe 2 de l'article 3 de la mise à jour pour 1994 de l'annexe à la convention nationale de l'hospitalisation privée, ne porteront que sur l'écart entre ces réalisations et celles ayant servi de base à l'estimation des montants remboursés en 1994. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la mise à jour 1994 de l'annexe à la convention nationale de l'hospitalisation privée, ces coefficients d'ajustement seront des éléments de la fluctuation devant intervenir à effet du 31 décembre 1995.

Article 5

  1. L'objectif quantifié national 1995 se répartira en deux sous-objectifs:
    Premier sous-objectif quantifié: du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995;
    Deuxième sous-objectif quantifié: du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.
    Le montant de chacun de ces sous-objectifs est obtenu par application, par discipline, des taux négociés pour les douze mois de 1994 aux montants des remboursements:
    - effectifs du premier semestre 1994;
    - estimés du second semestre 1994,
    et est recalculé par période afin de tenir compte des dates d'application des effets prix.
  2. L'ajustement tarifaire du 31 décembre 1995 au 29 juin 1996 sera calculé sur la base du sous-objectif du premier semestre 1995 et des dépenses constatées au cours de ce semestre ainsi que de l'écart mentionné au paragraphe 2 de l'article 4.
    L'ajustement tarifaire du 30 juin 1996 au 30 décembre 1996 sera calculé sur la base du sous-objectif du second semestre 1995 et des dépenses constatées au cours de ce semestre.

Article 6

Les ajustements destinés à tenir compte de l'écart entre le sous-objectif quantifié et les dépenses constatées se font par application d'un coefficient aux derniers tarifs de prestations en vigueur dans les établissements.
Ce coefficient national d'ajustement par discipline est calculé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les formules de calcul sont jointes en annexe.

Article 7

Les sommes dues aux établissements sont calculées sur la base des tarifs de prestations définies à l'article 11 de la convention type annexée à l'arrêté du 29 juin 1978 et des conventions et avenants types afférents aux structures alternatives. Ces tarifs sont modifiés le dernier jour de chaque semestre en fonction du coefficient de fluctuation calculé selon les modalités définies à la présente annexe.

Article 8

Les sommes dues à l'établissement sont versées selon les modalités prévues à l'article 12 de la convention type annexée à l'arrêté du 29 juin 1978.

Formules visées à l'article 6 de la mise à jour pour 1995 de l'annexe à la convention nationale de l'hospitalisation privée

Notations

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19016 a 19020
......................................................

Période du 31 décembre 1994 au 30 juin 1995

  1. La fluctuation initialement prévue au premier semestre de 1995:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19016 a 19020
......................................................

n'est pas prise en compte. Par contre, la fluctuation en vigueur au second semestre de 1994:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19016 a 19020
......................................................

est maintenue sur cette période et elle est intégrée dans le tarif de base.
Ainsi:
Pour le premier trimestre de 1995:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19016 a 19020
......................................................

Pour le second trimestre de 1995:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19016 a 19020
......................................................

Période du 1er juillet 1995 au 30 décembre 1995

Aucune fluctuation n'est appliquée sur cette période.
Ainsi:
Pour le troisième trimestre de 1995:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19016 a 19020
......................................................

Pour le quatrième trimestre de 1995:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19016 a 19020
......................................................

Période du 31 décembre 1995 au 30 juin 1996

Le coefficient de fluctuation (v*) à appliquer tient compte:

  1. De l'écart entre réalisations et objectifs au premiersemestre de 1995 (v);

95

semestre de 1995

(v);

EST APPROUVEE,AU TITRE DE L'ANNEE 1995,L'ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE,PREVUE A L'ART. L162-22-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ANNEXEE AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le chef de service,

A. LEFEBVRE