Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 16 février 1959 modifié susvisé, le taux de « 21,30 p. 100 » est remplacé par le taux de « 21,40 p. 100 ».
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Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 16 février 1959 modifié susvisé, le taux de « 21,30 p. 100 » est remplacé par le taux de « 21,40 p. 100 ».
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Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 16 février 1959 modifié susvisé, le taux de « 21,30 p. 100 » est remplacé par le taux de « 21,40 p. 100 ».