JORF n°0109 du 12 mai 2010

Arrêté du 29 avril 2010

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 avril 2010, les arrêtés du 12 avril 2010 fixant la répartition géographique des postes pris en application de l'arrêté du 21 janvier 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer sont modifiés comme suit :
Au lieu de :
« A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412. »,
Lire :
« A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412. »