JORF n°104 du 4 mai 1997

Art. 6. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.