JORF n°104 du 4 mai 1997

Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

  1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature : - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus ;
    - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;
    - une copie du rapport de soutenance de thèse.
  2. Aux autres membres du jury :
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.

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Version 1

Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature : - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse.

2. Aux autres membres du jury :

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.