JORF n°104 du 4 mai 1997

Art. 10. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DPESR A 2), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 30 mai 1997 au plus tard (le cachet du service réceptionnaire faisant foi).
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus tard le 30 mai 1997 avant 12 heures.
Ce dossier comportera :
a) Une autorisation de participation établie par leur gouvernement ;
b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A ;
c) Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté ;
e) Neuf exemplaires de la notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7,
deuxième alinéa, de l'arrêté du 28 avril 1995 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus ;
f) Deux exemplaires des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;
g) Trois copies du rapport de soutenance de thèse ;
h) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur.
Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.


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Version 1

Art. 10. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DPESR A 2), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 30 mai 1997 au plus tard (le cachet du service réceptionnaire faisant foi).

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.

Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus tard le 30 mai 1997 avant 12 heures.

Ce dossier comportera :

a) Une autorisation de participation établie par leur gouvernement ;

b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A ;

c) Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;

d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté ;

e) Neuf exemplaires de la notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7,

deuxième alinéa, de l'arrêté du 28 avril 1995 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus ;

f) Deux exemplaires des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;

g) Trois copies du rapport de soutenance de thèse ;

h) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur.

Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.