JORF n°108 du 10 mai 1994

Arrêté du 29 avril 1994

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 64-629 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie,

modifié par les décrets no 74-543 du 20 mai 1974 et no 92-261 du 23 mars 1992;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 93-1281 du 29 novembre 1993 portant dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat en ce qui concerne le grade de licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er du décret no 93-1281 du 29 novembre 1993 susvisé, le concours interne de recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie, spécialité Licier, est organisé selon les modalités suivantes.

Art. 2. - Ce concours comprend deux épreuves orales:
Epreuve no 1: vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité, à partir de photographies d'objets ou de documents, dessins, croquis, objets ou documents (préparation: dix minutes;
durée: dix minutes; coefficient 2);
Epreuve no 2: entretien avec le jury sur le métier et la spécialité du candidat (durée: quinze minutes maximum, sans préparation; coefficient 2).

Art. 3. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Art. 5. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre de points au moins égal à 40.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du directeur de l'administration générale

Résumé Le directeur de l'administration générale doit exécuter l'arrêté et le publier au Journal officiel.
Mots-clés : Administration Culture Journal officiel Ministère

Art. 6. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODALITES D'ORGANISATION DUDIT CONCOURS EN APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 931281 DU 29-11-1993.

Fait à Paris, le 29 avril 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS