JORF n°216 du 15 septembre 2002

Article 15

Article 15

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations candidates en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à l'écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.
Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame sans délai les résultats de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations candidates en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à l'écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame sans délai les résultats de la consultation.