Article 2
Sont électeurs à la deuxième commission consultative paritaire ministérielle :
- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères, au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ;
- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ;
- les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local et recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger.
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