Article 2
Sont électeurs à la première commission consultative paritaire ministérielle :
- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères, au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, placés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans le service de coopération et d'action culturelle, le service culturel, le service scientifique ou le centre médico-social d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ;
- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans le service de coopération et d'action culturelle, le service culturel, le service scientifique ou le centre médico-social d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire.
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