JORF n°209 du 9 septembre 1997

Arrêté du 29 août 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991 et des textes la complétant et la modifiant ;

Vu l'avenant du 10 janvier 1997 (barème annexé) portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux garantis annuels à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 février 1997 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;

Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;

Considérant que l'accord susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales sous la réserve et l'exclusion ci-après formulées ;

Considérant que l'extension du présent accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1991 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente,
les dispositions de l'avenant du 10 janvier 1997 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes << pour les salariés ayant au moins trois mois de présence continue au 31 décembre 1997 ou à la date de rupture de leur contrat de travail >> figurant au second alinéa de l'article 6.
Les articles 1er et 2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-8 en date du 28 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

Fait à Paris, le 29 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert