JORF n°0230 du 3 octobre 2012

Arrêté du 28 septembre 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, du 27 septembre 2012 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au Stade-Vélodrome à l'occasion du match de football du 7 octobre 2012 opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant que l'équipe du Paris Saint-Germain rencontrera celle de l'Olympique de Marseille au Stade-Vélodrome le 7 octobre 2012 à 21 heures ; qu'il existe une rivalité historique, profonde et violente, entre les groupes de supporters des deux clubs, en contradiction avec tout esprit sportif, qui s'est traduite en particulier par des incidents nombreux, violents et récurrents de nature à troubler l'ordre public ayant été jusqu'au décès d'un supporter du Paris Saint-Germain, tant lors des rencontres de football entre l'équipe du Paris Saint-Germain et celle de l'Olympique de Marseille qu'à l'occasion des déplacements du club du Paris Saint-Germain ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 27 septembre 2012, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association de supporter dissoute du Paris-Saint-Germain, d'accéder au Stade-Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, est, par elle-même, une mesure insuffisante pour prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en dehors du périmètre d'interdiction édicté par cet arrêté ;

Considérant en effet que les supporters du club du Paris Saint-Germain se sont, à de très nombreuses reprises, illustrés par de violents incidents, aux abords des stades mais également et de manière récurrente, dans les centres-villes des lieux de rencontre ; que tel a été le cas des incidents survenus au centre de Marseille lors de la rencontre du 25 octobre 2009 et qui ont provoqué de nombreux blessés et donné lieu à 18 interpellations ; que, de la même façon, ces supporters se sont illustrés par des actes de violences à l'occasion de la rencontre du 29 septembre 2011 à Bilbao (Espagne) opposant l'Athletic Bilbao au Paris Saint-Germain qui ont donné lieu à 10 interpellations, par l'occupation de la voie publique menée par 300 supporters parisiens le 20 octobre 2011 à l'extérieur du stade de Bratislava (Slovaquie) et par les très fortes tensions impliquant des supporters parisiens qui ont eu lieu dans le centre-ville à l'issue de la rencontre opposant le SK Slovan Bratislava au Paris Saint-Germain et qui ont nécessité le déploiement d'un dispositif policier exceptionnel ; que tel a également été le cas de la rixe entre supporters parisiens et niçois survenue à Antibes le 11 février 2012, veille de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, interrompue par les forces de l'ordre qui ont procédé à neuf interpellations et ont saisi des armes de sixième catégorie ; que de violents incidents impliquant les supporters du club du Paris Saint-Germain se sont produits lors de récentes rencontres du championnat de la saison 2012 ; qu'ainsi, avant la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au club d'Auxerre le 15 avril 2012, une rixe a éclaté entre 30 supporters parisiens dans le centre-ville d'Auxerre nécessitant l'intervention des effectifs des compagnies républicaines de sécurité, qu'à cette occasion le bus des joueurs auxerrois, escorté par les forces de l'ordre, a été la cible de projectiles jetés par des supporters parisiens et que durant la rencontre 36 sièges ont été dégradés dans les tribunes dédiées aux supporters parisiens ; que le 29 avril 2012 la rencontre entre les clubs de Lille et de Paris a été précédée d'une rixe entre Parisiens et Lillois dans le centre-ville de Lille, qu'à cette occasion 12 individus ont été interpellés pour des violences aggravées ; que la veille du match opposant, le 20 mai 2012, le club du Paris Saint-Germain à celui de Lorient, une vingtaine de supporters parisiens présents dans un bar fréquenté habituellement par les Lorientais ont créé du désordre et qu'à cette occasion, un poing américain et un engin pyrotechnique ont été saisis, que le jour du match les supporters parisiens tentaient d'approcher les supporters locaux aux fins d'en découdre, que seule la présence constante des forces de l'ordre a pu dissuader les protagonistes de se livrer à des actes de violence, que le comportement de 150 supporters du Paris Saint-Germain placés en tribune Nord a conduit l'arbitre à interrompre la rencontre et que l'évacuation de ce groupe du stade a nécessité l'usage par les forces de l'ordre de moyens lacrymogènes ;

Considérant que, en outre, en dépit de l'encadrement important des déplacements des supporters du club du Paris Saint-Germain par les forces de l'ordre, ces supporters sont coutumiers d'actes de violence commis à l'occasion des déplacements du club, tels que les dégradations volontaires commises sur un débit de boissons lors de leur déplacement à Bilbao le 29 septembre 2011 ainsi que le jet d'un projectile sur le bus transportant l'encadrement et les joueurs du club parisien à son arrivée au Stade-Vélodrome lors de la rencontre du 20 mars 2011, provoquant le bris d'une vitre, tels également les faits de vol et dégradation puis la rixe entre supporters parisiens qui se sont déroulés à la station service se trouvant sur l'autoroute à hauteur de Nemours, en marge de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais le 26 février 2012, l'utilisation de pétards, de l'allumage de fumigènes, du déploiement de banderoles revendicatives ;

Considérant en conséquence le risque élevé de violences et de dégradations qui seraient commises dans les moyens de transport ou sur les voies empruntées par les supporters du club du Paris Saint-Germain pour se rendre à Marseille ;

Considérant, dans ces conditions, que seul le déplacement encadré des supporters est possible et que cette possibilité est prévue par le club du Paris Saint-Germain qui organise le déplacement collectif d'environ 400 supporters, que ceux-ci voyageront par la voie aérienne et seront strictement encadrés tout au long de leur déplacement depuis la région d'Ile-de-France jusqu'au Stade-Vélodrome de Marseille et retour ;

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes sur le trajet ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 7 octobre 2012, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel et des personnes ayant appartenu à une association de supporters du Paris Saint-Germain dissoute est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,

Arrête :

Article 1

Le 7 octobre 2012, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen terrestre ou ferroviaire, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel et de toute personne ayant appartenu à une association de supporters du Paris Saint-Germain dissoute est interdit entre les communes de la région d'Ile-de-France et la commune de Marseille.

Article 2

Le préfet de police, les préfets de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille.

Fait le 28 septembre 2012.

Manuel Valls