JORF n°227 du 30 septembre 2007

Article 1

Article 1

La décision d'arrêt d'activité prévue à l'article R. 231-12-8 du code du travail comporte au moins les mentions suivantes :
1° La mention des articles L. 231-12 (II) et R. 231-12-8 du code du travail ;
2° Les mentions relatives à la décision de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, à savoir :
a) L'identification de l'entreprise ;
b) Le ou les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction concernés avec la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante correspondante ;
c) La mention des résultats du contrôle effectué à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail mettant en évidence le dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante d'un ou de plusieurs agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
d) La mention de la mise en demeure prévue à l'article R. 231-12-6 ;
e) La mention des résultats du contrôle effectué à l'issue du délai d'exécution de la mise en demeure ou à défaut de réception du plan d'action, mettant en évidence la persistance du dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante d'un ou de plusieurs agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
f) Les éléments caractérisant la situation dangereuse ainsi que les autres considérations de droit et de fait qui justifient la décision d'arrêt temporaire d'activité ;
g) L'ordre d'arrêt de l'activité concernée ;
3° La voie de recours prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 231-12 du code du travail.


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Version 1

La décision d'arrêt d'activité prévue à l'article R. 231-12-8 du code du travail comporte au moins les mentions suivantes :

1° La mention des articles L. 231-12 (II) et R. 231-12-8 du code du travail ;

2° Les mentions relatives à la décision de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, à savoir :

a) L'identification de l'entreprise ;

b) Le ou les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction concernés avec la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante correspondante ;

c) La mention des résultats du contrôle effectué à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail mettant en évidence le dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante d'un ou de plusieurs agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

d) La mention de la mise en demeure prévue à l'article R. 231-12-6 ;

e) La mention des résultats du contrôle effectué à l'issue du délai d'exécution de la mise en demeure ou à défaut de réception du plan d'action, mettant en évidence la persistance du dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante d'un ou de plusieurs agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

f) Les éléments caractérisant la situation dangereuse ainsi que les autres considérations de droit et de fait qui justifient la décision d'arrêt temporaire d'activité ;

g) L'ordre d'arrêt de l'activité concernée ;

3° La voie de recours prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 231-12 du code du travail.