Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, prévus aux articles 4 (2o) et 5 du décret du 23 avril 1997 susvisé, comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve facultative.
1 version