Art. 5. - L'article 6 du titre II de l'arrêté du 23 mars 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 200 F. »
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Art. 5. - L'article 6 du titre II de l'arrêté du 23 mars 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 200 F. »
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Art. 5. - L'article 6 du titre II de l'arrêté du 23 mars 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 200 F. »