JORF n°235 du 10 octobre 1998

Art. 5. - L'article 6 du titre II de l'arrêté du 23 mars 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 200 F. »


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'article 6 du titre II de l'arrêté du 23 mars 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 200 F. »