JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 18. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions.
Si le profil de l'emploi le justifie, ces questions peuvent porter sur des documents en langue anglaise. En pareil cas, les candidats disposent d'un dictionnaire (durée: trois heures; coefficient 2).


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Version 1

Art. 18. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.

Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions.

Si le profil de l'emploi le justifie, ces questions peuvent porter sur des documents en langue anglaise. En pareil cas, les candidats disposent d'un dictionnaire (durée: trois heures; coefficient 2).