JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 17. - L'admission consiste, après une préparation de quinze minutes,
en une audition du candidat par le jury à partir d'un texte ou d'une question.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 4).
Selon le métier ou la spécialité dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser, et la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps de préparation fixé à quinze minutes.


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Version 1

Art. 17. - L'admission consiste, après une préparation de quinze minutes,

en une audition du candidat par le jury à partir d'un texte ou d'une question.

Cette épreuve doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 4).

Selon le métier ou la spécialité dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser, et la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps de préparation fixé à quinze minutes.