Art. 30. - Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu ci-dessus ne peuvent se prévaloir de ce résultat qu'à l'occasion du concours suivant immédiatement ledit examen.
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Art. 30. - Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu ci-dessus ne peuvent se prévaloir de ce résultat qu'à l'occasion du concours suivant immédiatement ledit examen.
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