JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit permettre d'évaluer les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister pour le candidat à répondre à une série de questions (durée: deux heures; coefficient 2).


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Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit permettre d'évaluer les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.

Cette épreuve peut consister pour le candidat à répondre à une série de questions (durée: deux heures; coefficient 2).