Art. 5. - Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par le décret no 87-986 du 8 décembre 1987.
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