JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 21. - Les épreuves d'admission comprennent:
Une épreuve professionnelle.
Cette épreuve consiste en des travaux pratiques relevant de la spécialité des emplois à pourvoir.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer la qualification des candidats ainsi que leurs connaissances professionnelles (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 4).
Une épreuve orale.
Cette épreuve consiste, après une préparation de quinze minutes, en une audition du candidat par le jury, à partir d'un texte ou d'une question.
Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 2).


Historique des versions

Version 1

Art. 21. - Les épreuves d'admission comprennent:

Une épreuve professionnelle.

Cette épreuve consiste en des travaux pratiques relevant de la spécialité des emplois à pourvoir.

Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.

Cette épreuve doit permettre d'évaluer la qualification des candidats ainsi que leurs connaissances professionnelles (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 4).

Une épreuve orale.

Cette épreuve consiste, après une préparation de quinze minutes, en une audition du candidat par le jury, à partir d'un texte ou d'une question.

Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 2).