Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude, par le jury,
d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes,
titres et travaux. Ce dossier comprend en outre la rédaction d'un rapport de présentation établi par le candidat de ses titres et travaux.
Cette épreuve est affectée du coefficient 2.
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