JORF n°0272 du 22 novembre 2008

Article 1

Article 1

La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée de services effectifs d'un an dans le cadre permanent de la SNCF. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.


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Version 1

La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée de services effectifs d'un an dans le cadre permanent de la SNCF. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.