JORF n°264 du 14 novembre 1998

Art. 5. - Il est institué auprès du service technique de la navigation aérienne (STNA) à Toulouse (Haute-Garonne) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié, à l'exception de l'alinéa 6.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.

Les secours urgents et exceptionnels sont limités à 5 000 F par bénéficiaire.


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Version 1

Art. 5. - Il est institué auprès du service technique de la navigation aérienne (STNA) à Toulouse (Haute-Garonne) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié, à l'exception de l'alinéa 6.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.

Les secours urgents et exceptionnels sont limités à 5 000 F par bénéficiaire.