JORF n°258 du 6 novembre 1998

Art. 1er. - La régie d'avances instituée auprès de la direction du personnel et de l'administration est autorisée à payer toutes dépenses à l'étranger, dans la limite du seuil, par opération, des dépenses payables par cette régie, soit 10 000 F.


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Art. 1er. - La régie d'avances instituée auprès de la direction du personnel et de l'administration est autorisée à payer toutes dépenses à l'étranger, dans la limite du seuil, par opération, des dépenses payables par cette régie, soit 10 000 F.