Article 1
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Fixation de la contribution au fonds de l'article L. 1435-8
Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, la contribution du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » au fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixée à 2 000 000€ pour l'année 2024.
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