Article 8
Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège de la direction ou du service, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur ou du chef de service.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur ou le chef de service aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
c) Les délais fixés au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur ou le chef de service, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Consultation du personnel de la direction... ou du service... ».
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est prise en charge par l'administration.
e) Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe n° 3 au chef de service, qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui sont remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant la clôture du scrutin.
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