Article 2
Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à la direction ou au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire visé à l'article 1er ci-dessus ;
- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.
Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération, les agents non titulaires de droit public ou de droit privé, ayant au moins six mois de présence continue au sein du service à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue d'au moins trois mois.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur ou le chef de service et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard quatre jours avant cette date.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
1 version