JORF n°24 du 28 janvier 2007

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Paris lorsque celle-ci est active :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
48° 16' 33'' N, 002° 49' 32'' E - PEKIM ;
48° 05' 00'' N, 003° 02' 53'' E - PILUL ;
47° 32' 25'' N, 003° 23' 15'' E - PIMUP.
b) Limites verticales :
- limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


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Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Paris lorsque celle-ci est active :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

48° 16' 33'' N, 002° 49' 32'' E - PEKIM ;

48° 05' 00'' N, 003° 02' 53'' E - PILUL ;

47° 32' 25'' N, 003° 23' 15'' E - PIMUP.

b) Limites verticales :

- limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).