JORF n°14 du 17 janvier 1998

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société Martinique Aéronautique par l'arrêté du 28 novembre 1997 susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société Martinique Aéronautique par l'arrêté du 28 novembre 1997 susvisé est en cours de validité.