Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et fret sur les lignes suivantes :
Fort-de-France-Sainte-Lucie, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Barbade, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Saint-Vincent, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Union, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Saint-Martin (Juliana), jusqu'au 31 décembre 2000.
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